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Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
Certaines installations peuvent avoir des impacts (pollution de l'eau, de l'air, des sols, etc.) et présenter des dangers (incendie, explosion, etc.) pour l'environnement, la santé et la sécurité publique. Pour ces raisons, elles sont soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont classées selon le niveau de danger qu'elles présentent. Des moins dangereuses aux plus dangereuses : déclaration, enregistrement, autorisation.
Certaines ICPE sont également des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ou en incluent. Dans ce cas, il faut respecter la législation applicable aux ICPE et aux IOTA.
Installations classées (ICPE, IOTA)
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité publique et l'environnement sont soumises à déclaration. Elles doivent respecter les prescriptions générales édictées en vue d'assurer la prévention des risques.
Pour vérifier si l'ICPE est soumise à déclaration, l'entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE. Il s'agit des installations « D » et « DC » :
Nomenclature des ICPE et des IOTA
Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)
Si le projet d'installation est concerné par plusieurs rubriques, c'est le régime le plus contraignant qui s'applique : autorisation, puis enregistrement, puis déclaration.
La déclaration inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du déclarant répondant à au moins un des critères suivants :
Nécessaires à cette ICPE
Dont la proximité est de nature à modifier notablement les dangers ou inconvénients de l'ICPE
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
Évaluation environnementale préalable à la déclaration
Le projet peut être soumis à évaluation environnementale.
Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être menée préalablement à la déclaration du projet.
Dossier de déclaration
Le déclarant peut s'informer sur la téléprocédure et sur la préparation du dossier de déclaration via le guide de préparation de la téléprocédure de déclaration .
Les informations à fournir par le déclarant sont :
Soit s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile
Soit s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant
L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée
La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée
Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature
Le mode et les conditions de gestion des déchets de l'exploitation
Les dispositions prévues en cas de sinistre
Si l'installation est sur un site concerné, une évaluation des incidences Natura 2000
S'il y en a, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente (préfecture, etc.)
S'il y en a, les demandes d'autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l'autorité compétente (préfecture, etc.)
Le déclarant doit produire :
Un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation
Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de :
Légendes, indiquant l'affectation, jusqu'à au moins 35 mètres de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés
Au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation.
L'échelle du plan d'ensemble peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments listés.
Il est fortement conseillé de se rapprocher du service concerné en amont de la démarche.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
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Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
Déclaration
La déclaration relative à une ICPE doit être adressée avant la mise en service de l'installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.
La déclaration doit être effectuée via un service en ligne :
À titre d'aide et d'information, vous trouverez le formulaire suivant : cerfa n°15271.
Quels sont les intérêts de la procédure en ligne ?
Cette téléprocédure permet des simplifications et des gains de temps tout au long de la procédure d'instruction, parmi lesquels :
L'accusé de réception est automatiquement délivré si toutes les pièces obligatoires sont déposées.
Il n'existe plus de demande de rendez-vous au guichet pour l'examen de complétude.
Les compléments et d'autres pièces de procédure (réponse du pétitionnaire à une éventuelle demande de compléments, contradictoire...) sont également déposés en ligne.
Suite à la déclaration, il est immédiatement délivré par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. Celle-ci est mise à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale de 3 ans.
Délai avant la mise en service de l'installation
Le préfet peut, sous 15 jours après le dépôt de la déclaration et si aucune évaluation environnementale n'a été effectuée, soumettre l'installation à un examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une éventuelle évaluation environnementale.
Les différentes étapes de l'évaluation environnementale sont :
L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact pour les projets, rapport sur les incidences environnementales pour les plans et programmes) par le maître d’ouvrage du projet
La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale (la préfecture), qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du public
L’examen des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations
Qu'est-ce que l’évaluation environnementale ?
Ministère chargé de l'environnement
L'évaluation environnementale doit être déposée via un service en ligne :
Données brutes de biodiversité
Les porteurs de projets ayant effectué une évaluation environnementale doivent transmettre les données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation.
Le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation doit être effectué :
Avant le début de la procédure de participation du public lorsque celle-ci est requise
Avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise
Ce versement a lieu via projets-environnement.gouv.fr ou via le service en ligne Depobio :
Une fois l'évaluation environnementale effectuée, le déclarant doit transmettre au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
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À la suite de l'évaluation, le déclarant doit être autorisé par la préfecture pour pouvoir mettre en service et exploiter l'installation.
Le déclarant doit transmettre au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation 15 jours après la délivrance de la preuve de dépôt de la déclaration, une fois l'examen au cas par cas effectué et qu'il a conclu qu'il n'y a pas de nécessité de réaliser une évaluation environnementale.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
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Sauf avis contraire du préfet, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation 15 jours après la délivrance de la preuve de dépôt.
Respect des prescriptions générales
L'exploitant doit respecter les prescriptions générales en matière de prévention des risques. Elles sont précisées dans des arrêtés préfectoraux et des arrêtés du ministère chargé de l'environnement .
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) propose une aide réglementaire thématisée permettant d'accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner une installation donnée :
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il doit adresser une demande au préfet, qui y répondra par arrêté.
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Contrôle périodique de certaines installations
Installations concernées
Certaines ICPE soumises à déclaration sont soumises à contrôle périodique. Il s'agit des installations « DC » de la nomenclature .
Périodicité du contrôle et organismes agréés
Le contrôle périodique doit avoir lieu :
Tous les 10 ans au maximum, pour les installations dont le système de "management environnemental" a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité.
Tous les 5 ans maximum, pour les autres installations
Les installations exploitées par une organisation bénéficiant d’un enregistrement en application du règlement « EMAS » sont dispensées de contrôle périodique.
L’obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les ICPE dont la durée d'exploitation est inférieure à 6 mois par an.
Le contrôle périodique doit être effectué par un organisme agréé.
Les organismes agréés sont listés dans un tableur téléchargeable au point 4 d'un article de l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) :
Contrôle périodique de certaines installations classées soumises à déclaration
Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)
Contenu et conséquences du contrôle périodique
L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire dans un délai de 60 jours après la visite.
Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure.
L'exploitant doit conserver les 2 derniers rapports, et les remettre, sur demande, à la disposition de l'inspection des installations classées.
Lorsque le rapport de visite fait apparaître des non-conformités majeures, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par écrit et dans les 3 mois qui suivent sa réception un échéancier des dispositions qu'il compte prendre pour y remédier.
Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d'un an à compter de la réception du rapport de visite, l'exploitant doit adresser une demande écrite à l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial. Il doit demander la réalisation d'un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.
Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les 2 mois qui suivent la date de la demande de l'exploitant. L'organisme agréé adresse à l'exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d'un mois après la visite.
Durée de validité de la déclaration
Une fois déclarée et mise en service conformément à la réglementation, la déclaration n'est pas limitée dans le temps. Aussi longtemps que l'ICPE n'est pas modifiée ni mise à l'arrêt, la déclaration reste valable.
Caducité après 3 ans d'absence d'exploitation
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai, la validité de la déclaration prend fin lorsque :
Soit l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de 3 ans.
Soit l'exploitation a été interrompue pendant plus de 3 années consécutives, à la suite d'un constat de l'inspection des installations classées ou d'une information de l'exploitant. Le préfet peut alors mettre en demeure l'exploitant de procéder à la cessation d'activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation.
L'arrêt définitif de l'exploitation peut aussi être exigé par une mise en demeure émise par le préfet dans les mêmes circonstances.
L'exploitant d'une ICPE doit déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation. Cela est obligatoire pour les événements de nature à porter atteinte à la prévention des risques, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
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Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
L'exploitant doit transmettre un rapport d'accident ou, sur demande, un rapport d'incident. Il précise, notamment :
Les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident
Les substances dangereuses en cause, s'il y en a
Les effets sur les personnes et l'environnement
Les mesures d'urgence prises
Les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme
Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant doit mettre à jour les informations fournies et les transmettre à la préfecture.
La remise en service peut nécessiter, sur décision du préfet, une nouvelle autorisation, un nouvel enregistrement ou une nouvelle déclaration.
La modification de l'installation ou des bénéficiaires de la déclaration est soumise à une réglementation spécifique. Les cas suivants font l'objet de dispositions particulières :
Les modifications, notamment de l'activité (volumes, nature, etc.)
Le déplacement de l'activité, pour lequel les démarches sont les mêmes que pour les modifications les plus importantes
Le changement de bénéficiaire
Il existe 2 types de modifications, selon l'importance qu'elles ont sur le projet :
Modifications substantielles, les plus importantes, dont les déplacements d'activité
Modifications notables, les autres
Modifications substantielles ou déplacement de l'activité
Toute modification substantielle et tout déplacement de l'activité sont soumis au renouvellement de la déclaration. Ce renouvellement est soumis aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Cela s'applique, que cette modification intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Qu'est-ce qu'une modification substantielle ?
Une modification substantielle d'une ICPE est une modification qui :
Soit atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement
Soit est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique
La déclaration de modification substantielle ou de déplacement d'activité doit être envoyée à la préfecture via le service en ligne (situation « Déclaration initiale ») :
À titre d'aide et d'information, vous trouverez le formulaire suivant : cerfa n°15275.
Modifications notables
Les modifications qui ne sont pas substantielles sont des modifications notables. Toute modification notable (modification de procédé industriel, évolution dans la nature des déchets générés, nouveaux risques ou impacts identifiés, etc.) doit être notifiée au préfet.
La notification du préfet doit avoir lieu ou via un service en ligne (situation « Déclaration de modification ») :
À titre d'aide et d'information, vous trouverez le formulaire suivant : cerfa n°15272.
Le changement de bénéficiaire de la déclaration nécessite une déclaration auprès de la préfecture (via la DREAL ou la DDPP, selon le projet), dans le mois suivant la prise en charge de l'exploitation. Elle s'effectue via un service en ligne :
À titre d'aide et d'information, vous trouverez le formulaire suivant : cerfa n°15273.
Cette déclaration mentionne :
S'il s'agit d'une personne physique : les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant
S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant.
Pour les installations soumises à contrôle périodique (installations « DC »), la déclaration est accompagnée d'un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
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Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
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Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
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Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
Cessation d'activité
La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :
Mise à l'arrêt définitif
Mise en sécurité
Si nécessaire, détermination du ou des usages futurs
Réhabilitation ou remise en état
Une déclaration de cessation d'activité doit être envoyée à la préfecture au moins un mois avant la cessation d'activité. Elle mentionne :
Les terrains concernés par la cessation d'activité
Les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations concernées, la mise en sécurité des terrains concernés du site
La déclaration de cessation d'activité s'effectue via un service en ligne :
À titre d'aide et d'information, vous trouverez le formulaire suivant : cerfa n°15275.
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Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
1. Mise à l'arrêt définitif
La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire au point qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature des ICPE toutes les activités classées d'une ou plusieurs ICPE d'un même site. Cela n'inclut pas la poursuite d'autres activités sur le site et la libération des terrains.
L'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse pas porter atteinte à l'environnement, la santé ou la securité publique et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation.
Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation ainsi que le maire ou le président de l' EPCI .
2. Mise en sécurité
La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les ICPE concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :
L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents
Des interdictions ou limitations d'accès
La suppression des risques d'incendie et d'explosion
La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux
Si besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires.
Si elle relève d'une des rubriques de la nomenclature listées sur Légifrance , la mise en sécurité de l'ICPE doit être attestée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
Liste des prestataires certifiés par domaine d’activités
Ministère chargé de l'économie
L'attestation de mise en sécurité dont un modèle est indiqué sur Légifrance doit être transmise au préfet et à l'inspection des installations classées.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
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Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
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Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
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Lorsque la mise en sécurité est achevée, l'exploitant en informe par écrit :
Le maire ou le président de l' EPCI ,
Le ou les propriétaires des terrains concernés
L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement
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3. Détermination des usages futurs et réhabilitation ou remise en état
L'exploitant doit procéder à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site similaire à la dernière période d'exploitation des installations.
Lorsque la réhabilitation est achevée, l'exploitant informe par écrit :
Le préfet et l'inspection des installations classées
Le ou les propriétaires des terrains concernés
Le maire ou le président de l'EPCI
Un délai contraignant pour la réhabilitation du site peut être exigé par le préfet.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
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Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté préfectoral, les prescriptions nécessaires à la prévention des risques, notamment pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique.
Sanctions administratives
En cas de non-respect de la réglementation applicable aux AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l'autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l'exploitant de l'AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu'elle détermine. L'exploitant peut présenter ses observations.
En cas d'urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
Si, à l'expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s'appliquer :
Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
Faire procéder d'office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
Suspendre le fonctionnement de l'AIOT jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 € , et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
L'amende ne peut pas être prononcée au-delà d'un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.
Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.
Sanctions pénales
Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.
Absence d'autorisation, enregistrement ou déclaration
Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification exigé est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale).
Pour les AIOT soumis à déclaration, l'exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (personne physique) ou 75 000 € d'amende (personne morale).
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable à l'environnement, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Non-respect des prescriptions techniques
Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l'autorité administrative est puni de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Cela s'applique également aux prescriptions liées à la cessation d'activité.
Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l'environnement, le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les prescriptions fixées par l'autorité administrative est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale),
Non-respect d'une mise en demeure
Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique) ou 500 000 € d'amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (personne physique) ou 1 500 000 € d'amende (personne morale).
Le non-respect d'une mise en demeure de mise à l'arrêt définitif d'une ICPE est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique) ou de 750 000 € (personne morale).
Autres violations de la réglementation
Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l'exploitant d'une ICPE autorisée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale).
L'absence de notification du préfet en cas de modification d'une ICPE est sanctionnée de 1 500 € (personne physique) ou de 7 500 € (personne morale).
Une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique) ou 500 000 € d'amende (personne morale) est prévue en cas de violation :
D'une décision d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation
D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification
D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage
D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal
D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative (le préfet)
Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont soumises à enregistrement lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :
Elles présentent de graves dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité publique et l'environnement.
Ces dangers et inconvénients peuvent en principe être prévenus par le respect de prescriptions générales .
Pour vérifier si l'ICPE est soumise à enregistrement, l'entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE. Il s'agit des installations « E » :
Nomenclature des ICPE et des IOTA
Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)
Si le projet d'installation est concerné par plusieurs rubriques, c'est le régime le plus contraignant qui s'applique : autorisation, puis enregistrement, puis déclaration.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
Évaluation environnementale préalable à la demande d'enregistrement
Le projet peut être soumis à évaluation environnementale.
Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être menée préalablement à la demande d'enregistrement.
Dossier de demande d'enregistrement
Le demandeur de l'enregistrement peut s'informer sur la téléprocédure et sur la préparation du dossier de demande d'enregistrement via le guide de préparation de la téléprocédure de demande d'enregistrement - APPLICATION/PDF - 653.2 KB .
Les fichiers modèles visés dans ce guide sont disponibles en ligne :
Mandat de dépôt (par exemple dans le cas où un bureau d'étude dépose la demande pour le compte du futur exploitant)
Parcelles (Si la liste des parcelles est déposée via un fichier au lieu du tableau en ligne)
Références géographiques (Si les informations sont fournies via un fichier au lieu du tableau en ligne)
Quelles pièces sont nécessaires à la constitution du dossier de demande d'enregistrement ?
La demande d'enregistrement contient, au moins :
S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile
S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire
L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée
La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer
La ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève
Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine
Si cela est pertinent, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine
La demande d'enregistrement doit également comporter :
Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée
Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans un arrêté de prescriptions générales , le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres.
Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration.
Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale
Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur, du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'EPCI. Ces avis sont considérés comme émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 45 jours suivant leur saisine par le demandeur.
Si l'installation est située sur un site concerné, l'évaluation des incidences Natura 2000
Une description des capacités techniques et financières dont le demandeur dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, comment il prévoit de les établir au plus tard à la mise en service de l'installation
Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions.
Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les schémas, plans, programme et arrêté suivants :
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
Schéma régional des carrières
Plan national de prévention des déchets
Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets
Plan régional de prévention et de gestion des déchets
Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
Arrêté de prescriptions des mesures de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère
Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre :
Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre
Une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation
Une description des mesures de surveillance prises. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement.
Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid
Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur, sont notamment fournis.
Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande d'enregistrement peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
Permis de construire et autorisation de défrichement
Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les 10 jours suivant l'envoi du dossier par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'obtention du permis de construire ne vaut pas enregistrement.
Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les 10 jours suivant l'envoi du dossier par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'obtention de l'autorisation de défrichement ne vaut pas enregistrement.
Il est fortement conseillé de se rapprocher du service concerné en amont de la démarche.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
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Procédure d'enregistrement
La demande d'enregistrement d'ICPE doit être effectuée avant la mise en service de l'installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.
L'enregistrement peut être effectué via un service en ligne.
Pourquoi privilégier la procédure en ligne ?
Cette téléprocédure permet des simplifications et des gains de temps tout au long de la procédure d'instruction, parmi lesquels :
L'accusé de réception est automatiquement délivré si toutes les pièces obligatoires sont déposées
Il n'existe plus de demande de rendez-vous au guichet pour l'examen de complétude
Les compléments et d'autres pièces de procédure (réponse du pétitionnaire à une éventuelle demande de compléments, contradictoire...) sont également déposés en ligne
Les avantages sont résumés dans une brochure - APPLICATION/PDF - 256.6 KB
La demande doit être adressée en au moins 4 exemplaires papier.
À la demande du préfet, le porteur de projet fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.
Les informations confidentielles ne sont pas incluses dans le dossier déposé. Elles sont transmises sous pli séparé sous forme papier.
Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'enregistrement est adressée au préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet.
Le formulaire doit être déposé ou envoyé au guichet dédié, dans le département dans lequel doit s'implanter l'ICPE.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
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Publicité du dossier de demande d'enregistrement
Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public.
Le demandeur peut indiquer au préfet par un courrier unique, sous forme papier, celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
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Consultation du public
La consultation du public débute au plus tard 30 jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel lié par exemple à la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l'arrêté précise la motivation de la décision.
Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur.
Un avis au public est affiché ou rendu public 2 semaines au moins avant le début de la consultation du public.
Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de 4 semaines. A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande.
Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
Comment doit être affiché l'avis et que doit-il contenir ?
Dès qu'il a déposé son dossier de demande d'enregistrement, le demandeur affiche sur le site prévu pour l'installation une ou plusieurs pancartes d'au moins 1,2 mètre par 0,8 mètre, visible de la ou des voies publiques, comportant en caractères noirs sur fond jaune les indications suivantes :
Le nom du demandeur et son adresse
La nature de l'activité envisagée
Les principales caractéristiques du projet
La mention que la localisation de l'installation est envisagée sur le lieu d'affichage
La ou les rubriques de la nomenclature concernées
La mention du ou des arrêtés du ministre chargé des installations classées fixant les prescriptions générales qui s'appliqueront à l'installation envisagée
L'autorité compétente pour prendre la décision (le préfet)
La mention que la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est soit :
Un enregistrement, assorti de prescriptions
Une instruction de la demande selon la procédure d'autorisation, assujettie à étude d'impact, étude de dangers et enquête publique
Un refus
Lorsque le préfet lui a communiqué les conditions dans lesquelles le dossier est soumis à la consultation du public, l'exploitant complète la ou les pancartes par les mentions suivantes :
Le lieu et la période où le public pourra prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations
Les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être reçues, en précisant l'adresse, les jours et horaires d'ouverture de la mairie du lieu d'implantation du projet où un registre est ouvert à cette fin et l'adresse de la préfecture à laquelle elles peuvent être adressées par lettre ou par voie électronique
Décision
Le préfet statue dans un délai de 5 mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de 2 mois, par arrêté motivé, dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet.
En l'absence de décision dans ces délais, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.
3 types de décisions peuvent être prises :
Le demandeur est informé lorsque le préfet envisage de prononcer un refus d'enregistrement. Le demandeur peut présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
Il est également informé lorsque le conseil départemental est saisi, et il peut se faire entendre par le conseil ou désigner, à cet effet, un mandataire afin d'y présenter ses observations.
Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement n'est pas suffisante est que le projet doit être instruit conformément à la procédure d'autorisation environnementale :
Soit si, au regard de la localisation du projet, la sensibilité environnementale du milieu le justifie. Dans ce cas, le projet est également soumis à évaluation environnementale .
Soit si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie. Dans ce cas, le projet est également soumis à évaluation environnementale.
Soit si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie. Dans ce cas, le projet est également soumis à évaluation environnementale (le dossier devra comporter une étude d’incidence est demandée et non une étude d’impact).
Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur. Cette décision est rendue publique.
L'ICPE peut être mise en service et exploitée lorsque la demande d'enregistrement a été acceptée. Cette acceptation est matérialisée par un arrêté préfectoral d'enregistrement.
Le demandeur est informé lorsque le préfet envisage d'édicter des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales . Le demandeur peut présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
Il est également informé lorsque le conseil départemental est saisi, et il peut se faire entendre par le conseil ou désigner, à cet effet, un mandataire afin d'y présenter ses observations.
L'arrêté préfectoral d'enregistrement fixe les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et des nuisances liées à la mise en oeuvre du projet, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique. Il s'agit notamment de mesures d'évitement, de réduction et de compensation et de leur suivi. Il fixe également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation.
Il peut aussi fixer, si cela est pertinent, un volume maximal de produits stockés ou extraits.
Respect des prescriptions
L'exploitant doit respecter les prescriptions générales en matière de prévention des risques et des nuisances. Elles sont précisées dans des arrêtés du ministère chargé de l'environnement .
L'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) propose une aide réglementaire thématisée permettant d'accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner une installation donnée :
Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits
Les exploitants des ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement doivent adresser, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation.
Cas général
L'arrêté préfectoral d'enregistrement fixe la durée pour laquelle l'enregistrement est accordé. En l'absence de durée fixée, elle est accordée pour une durée illimitée, aussi longtemps que l'ICPE n'est pas modifiée ni mise à l'arrêt.
La durée est systématiquement limitée pour les ICPE suivantes :
Installations de carrières
Installations de stockage de déchets inertes
Caducité après 3 ans d'absence d'exploitation
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai, la validité de l'enregistrement prend fin lorsque :
Soit l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de 3 ans
Soit l'exploitation a été interrompue pendant plus de 3 années consécutives, à la suite d'un constat de l'inspection des installations classées ou d'une information de l'exploitant. Le préfet peut alors mettre en demeure l'exploitant de procéder à la cessation d'activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation.
L'arrêt définitif de l'exploitation peut aussi être exigé par une mise en demeure émise par le préfet dans les mêmes circonstances.
L'exploitant d'une ICPE doit déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation. Cela est obligatoire pour les événements de nature à porter atteinte à la prévention des risques, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
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L'exploitant doit transmettre un rapport d'accident ou, sur demande, un rapport d'incident. Il précise, notamment :
Les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident
Les substances dangereuses en cause, s'il y en a
Les effets sur les personnes et l'environnement
Les mesures d'urgence prises
Les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme
Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant doit mettre à jour les informations fournies et les transmettre à la préfecture.
La remise en service peut nécessiter, sur décision du préfet, une nouvelle autorisation, un nouvel enregistrement ou une nouvelle déclaration.
La modification des activités ou des bénéficiaires de l'enregistrement est soumis à une réglementation spécifique. Les cas suivants font l'objet de dispositions particulières :
Les modifications, notamment de l'activité (volumes, nature, etc.)
Le déplacement de l'activité, pour lequel les démarches sont les mêmes que pour les modifications les plus importantes
Le changement de bénéficiaire
Il existe 2 types de modifications, selon l'importance qu'elles ont sur le projet :
Modifications substantielles, les plus importantes, dont les déplacements d'activité
Modifications notables, les autres
Modifications substantielles ou déplacement de l'activité
Toute modification substantielle et tout déplacement de l'activité nécessitent un nouvel enregistrement. Ce renouvellement est soumis aux mêmes formalités que l'enregistrement initial.
Cela s'applique, que cette modification intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Qu'est-ce qu'une modification substantielle ?
Une modification substantielle d'une ICPE est une modification qui :
Soit atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement
Soit est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique
Modifications notables
Les modifications qui ne sont pas substantielles sont des modifications notables. Toute modification notable (modification de procédé industriel, évolution dans la nature des déchets générés, nouveaux risques ou impacts identifiés, etc.) doit être notifiée au préfet par écrit à l’aide d’un porter à connaissance avec l’ensemble des justifications associées. Il est déposé au guichet.
La modification du document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation, et qui présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions est une modification notable.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale nécessite une déclaration auprès de la préfecture (via la DREAL ou la DDPP, selon le projet) ou une autorisation de celle-ci.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
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Cette déclaration mentionne :
S'il s'agit d'une personne physique : les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant
S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant.
Cessation d'activité
La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :
Mise à l'arrêt définitif
Mise en sécurité
Si nécessaire, détermination du ou des usages futurs
Réhabilitation ou remise en état
L'exploitant doit notifier au préfet la date d'arrêt définitif des installations au moins 3 mois avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés.
La notification indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité des terrains concernés du site.
La notification de cessation d'activité doit être déposée à la préfecture.
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L'exploitant doit également envoyer une notification au maire ou au président de l' EPCI et aux propriétaires du terrain où sont situées les ICPE concernées par la cessation d'activité :
Les plans du site
Les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site
Ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
Le préfet doit recevoir une copie de cette notification.
Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de 3 mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés. A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l' EPCI et les propriétaires des terrains concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
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1. Mise à l'arrêt définitif
La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire au point qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature des ICPE toutes les activités classées d'une ou plusieurs ICPE d'un même site. Cela n'inclue pas la poursuite d'autres activités sur le site et la libération des terrains.
2. Mise en sécurité
La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les ICPE concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :
L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents
Des interdictions ou limitations d'accès
La suppression des risques d'incendie et d'explosion
La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux
Si besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires.
La mise en sécurité de l'ICPE est obligatoirement attestée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
Liste des prestataires certifiés par domaine d’activités
Ministère chargé de l'économie
L'attestation de mise en sécurité dont un modèle est indiqué sur Légifrance doit être transmise à l'inspection des installations classées.
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3. Détermination des usages futurs et réhabilitation ou remise en état
Lorsqu'une installation enregistrée est mise à l'arrêt définitif, l'arreté préfectoral d'enregistrement peut avoir prévu l'état dans lequel le site doit être remis.
Si l'arrêté préfectoral d'enregistrement ne mentionne pas cet élément, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation, place son site dans un état tel :
Que la prévention des risques soit assurée, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique
Qu'il permette un usage futur du site déterminé par un accord avec le maire ou le président de l' EPCI . En absence d'accord, la remise en état est effectuée afin de permettre un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Comment est fixé l'accord sur l'usage futur du site ?
L'accord est fixé ainsi :
L'exploitant transmet au maire ou au président de l' EPCI et aux propriétaires des terrains des ICPE concernées par la cessation d'activité : les plans du site, les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
Le maire ou le président de l'EPCI notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de 3 mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est considéré favorable.
En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.
Le préfet peut fixer des prescriptions de réhabilitation contraignantes lorsque la réhabilitation est incompatible avec l'usage futur de la zone au regard :
Des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif
De l'utilisation des terrains situés au voisinage du site
Un délai contraignant pour la réhabilitation du site peut être exigé par le préfet.
A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté préfectoral, les prescriptions nécessaires à la prévention des risques, notamment pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique.
4. Transmission d'un mémoire de réhabilitation
Mémoire de réhabilitation
L'exploitant doit transmettre au préfet dans les 6 mois qui suivent l'arrêt définitif un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la prévention des risques, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique. Ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées.
Le mémoire comporte le diagnostic de l'étude de sol comprennant notamment :
Les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée
Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux
Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats
Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites
Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.
En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :
Les objectifs de réhabilitation
Un plan de gestion comportant :
Les mesures de gestion des diférents milieux impactés sur et, lorsqu'il y en a, hors du site (traitement des sources de pollution et suppression des pollutions concentrées, notamment pour les sols et les eaux souterraines). Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable.
Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la prévention des risques, durant les travaux
Si besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux
Par dérogation, l'exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d'une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, sous conditions.
Proposition des mesures
Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, s'il y en a, hors du site, comprennent au moins les éléments suivants :
Traitement des sources de pollution
Suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation concluent à leur présence.
Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou les usages constatés à l'extérieur du site.
En savoir plus sur les conditions de maintien sur le site d'une ou plusieurs zones de pollutions concentrées
L'exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d'une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
Maintien sur le site ne porte pas atteinte à l'environnement, à la santé ou à la sécurité publique
Maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des pollutions concentrées
Bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions concentrées est plus favorable que celui de leur suppression
L'attestation d'adéquation des mesures proposées confirme que ces conditions sont remplies
Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect de ces conditions.
Lorsque l'exploitant propose de déroger au principe de suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant 4 mois après la transmission de l'attestation vaut rejet.
Le mémoire de réhabilitation est accompagné d'une attestationdélivrée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Elle atteste de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la prévention des risques, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.
Liste des prestataires certifiés par domaine d’activités
Ministère chargé de l'économie
Des mesures complémentaires peuvent être demandées en fonction du contenu du mémoire et du type d'installation.
Le silence gardé par le préfet pendant 4 mois après la transmission de l'attestation vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.
Réalisation des travaux
Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant les fait attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l' EPCI , ainsi qu'aux propriétaires des terrains.
Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de 2 mois à l'issue de la transmission de l'attestation, la cessation d'activité est considérée achevée.
À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté préfectoral, les prescriptions nécessaires à la prévention des risques, notamment l’environnement, la santé ou la sécurité publique.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
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Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
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Sanctions administratives
En cas de non-respect de la réglementation applicable aux AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l'autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l'exploitant de l'AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu'elle détermine. L'exploitant peut présenter ses observations.
En cas d'urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
Si, à l'expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s'appliquer :
Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
Faire procéder d'office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
Suspendre le fonctionnement de l'AIOT jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 € , et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
L'amende ne peut pas être prononcée au-delà d'un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.
Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.
Sanctions pénales
Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.
Absence d'autorisation, enregistrement ou déclaration
Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification exigé est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale).
Pour les AIOT soumis à déclaration, l'exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (personne physique) ou 75 000 € d'amende (personne morale).
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable à l'environnement, ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Non-respect des prescriptions techniques
Le fait d'exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l'autorité administrative est puni de 1 500 € d'amende (personne physique) ou 7 500 € d'amende (personne morale). Cela s'applique également aux prescriptions liées à la cessation d'activité.
Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l'environnement, le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les prescriptions fixées par l'autorité administrative est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale),
Non-respect d'une mise en demeure
Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique) ou 500 000 € d'amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (personne physique) ou 1 500 000 € d'amende (personne morale).
Le non-respect d'une mise en demeure de mise à l'arrêt définitif d'une ICPE est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique) ou de 750 000 € (personne morale).
Autres violations de la réglementation
Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l'exploitant d'une ICPE autorisée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (personne physique) ou 375 000 € d'amende (personne morale).
L'absence de notification du préfet en cas de modification d'une ICPE est sanctionnée de 1 500 € (personne physique) ou de 7 500 € (personne morale).
Une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (personne physique) ou 500 000 € d'amende (personne morale) est prévue en cas de violation :
D'une décision d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation
D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification
D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage
D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal
D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative (le préfet)
Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (personne physique) ou 750 000 € d'amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d'atteinte grave et durable à l'environnement, cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende (personne physique) ou 1 250 000 € d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation sont celles qui :
Présentent de graves dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité publique et l'environnement
Nécessitent des prescriptions particulières
Pour vérifier si l'ICPE est soumise à autorisation, l'entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE. Il s'agit des installations « A » et « A GF » :
Nomenclature des ICPE et des IOTA
Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)
- Nomenclature des ICPE et des IOTA
Source : Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) - Nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale
Source : Legifrance - Guide de préparation de la téléprocédure de déclaration ICPE
Source : Ministère chargé de l'environnement - Guide de préparation de la téléprocédure de la demande d'enregistrement ICPE
Source : Ministère chargé de l'environnement - Arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration
Source : Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) - Arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux ICPE soumises à enregistrement
Source : Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) - Qu'est-ce que l’évaluation environnementale ?
Source : Ministère chargé de l'environnement - Évaluation environnementale : comment se passe la demande d'examen au cas par cas ?
Source : Ministère chargé de l'environnement - Consultation des projets soumis à étude d'impact (Évaluation environnementale)
Source : Ministère chargé de l'environnement - Brochure de présentation de la téléprocédure de déclaration ICPE
Source : Ministère chargé de l'environnement - Brochure de présentation de la téléprocédure de demande d'enregistrement ICPE
Source : Ministère chargé de l'environnement - Politique des sites
Source : Ministère chargé de l'environnement - Aires protégées en France
Source : Ministère chargé de l'environnement - Qu'est-ce qu'une zone Natura 2000 ?
Source : Ministère chargé de l'environnement - Demande d'autorisation de défrichement
Source : Ministère chargé de l'agriculture - Contrôle périodique de certaines installations classées soumises à déclaration
Source : Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) - Le système de management et d’audit environnemental (Emas)
Source : Ministère chargé de l'environnement - Liste des prestataires certifiés par domaine d’activités
Source : Ministère chargé de l'économie - Dispositions particulières à certaines ICPE
Source : Legifrance
- Téléservice : Déclaration en ligne d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)
- Téléservice : Dépôt en ligne d'une demande d'enregistrement d'ICPE (autorisation simplifiée)
- Téléservice : Consultation et dépôt des projets soumis à étude d'impact (Évaluation environnementale)
- Modèle de document : Parcelles (enregistrement)
- Modèle de document : Références géographiques (enregistrement)
- Formulaire : Cerfa n°15271*03 : Déclaration initiale d'une installation classée ICPE (Cerfa n°15271)
- Formulaire : Cerfa n°15679*04 : Demande d'enregistrement pour une ou plusieurs installation(s) classée(s) pour la protection de l'environnement (cerfa n°15679)
- Formulaire : Cerfa n°15272*03 : Déclaration de modification d'une ICPE relevant du régime de la déclaration (cerfa n°15272)
- Formulaire : Cerfa n°15273*03 : Déclaration du changement d'exploitant d'une ICPE relevant du régime de la déclaration (cerfa n° 15273)
- Formulaire : Cerfa n°15274*03 : Déclaration du bénéfice des droits acquis d'une ICPE relevant du régime de la déclaration (cerfa n°15274)
- Formulaire : Cerfa n°15275*04 : Notification de la cessation d'activité d'une installation classée ICPE relevant du régime de la déclaration (cerfa n°15275)
- Téléservice : Télédéclaration annuelle des émissions polluantes
- Modèle de document : Mandat de dépôt d’une téléprocédure D ICPE
- Modèle de document : Mandat de dépôt d'une demande d'enregistrement
- Code de l'environnement : articles L122-1 à L122-15
Législation applicable à l'évaluation environnementale - Code de l'environnement : article L229-6
Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre - Code de l'environnement : articles L511-1 à L517-2
Législation applicable aux ICPE - Code de l'environnement : articles R122-1 à R122-27
Réglementation applicable à l'évaluation environnementale - Code de l'environnement : article D411-21-1
Précisions sur les données brutes de biodiversité - Code de l'environnement : articles R511-9 à R517-10
Réglementation applicables aux ICPE - Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration (contrôle périodique)
ICPE soumises à déclaration et à contrôle périodique - Arrêté du 16 avril 2012 définissant les modalités d'affichage sur le site concerné par une demande d'enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement
Affichage de la consultation du public sur le futur site d'une ICPE soumise à enregistrement