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Médiation pénale
Une infraction de faible gravité a été commise ? Le procureur de la République peut proposer une médiation pénale. Elle permet d'éviter un procès et favorise une solution amiable entre les parties pour réparer le préjudice de la victime tout en responsabilisant l'auteur de l'infraction. En cas d'échec constaté par le médiateur, le procureur peut décider d'engager un procès pénal. Nous vous présentons les informations à connaître.
La médiation pénale est une mesure alternative aux poursuites quand une infraction de faible gravité est commise. Elle permet d'éviter un procès pénal grâce à un accord à l'amiable entre les parties. L'auteur des faits n'est pas condamné pénalement (peine de prison, paiement d'une amende...).
La médiation pénale a pour objectifs :
Assurer la réparation du dommage causé à la victime (remboursement, versement de dommage et intérêts...)
Mettre un terme au trouble résultant de l'infraction (ne plus insulter son voisin, ne plus faire de tapage nocturne...)
Contribuer au reclassement de l'auteur des faits afin d'éviter la récidive (réinsertion sociale, recherche d'emploi...)
La médiation pénale peut être proposée par le procureur de la République quand il est saisi d'une plainte ou a connaissance de faits constituants une infraction. Un officier de police judiciaire (OPJ) désigné par le procureur peut également proposer une médiation pénale.
Pour que la médiation pénale puisse avoir lieu, la victime et l'auteur des faits doivent être identifiés. Il faut également que les faits soient de faible gravité, simples, clairement établis et reconnus par leur auteur.
Elle nécessite l'accord de la victime. Elle peut également être proposée à la demande de la victime.
Elle concerne les personnes majeures et mineures.
Les contraventions et certains délits peuvent faire l'objet d'une médiation pénale, à l'exception des infractions d'atteintes à l'intégrité physique, par exemple les agressions sexuelles.
Une médiation pénale peut avoir lieu dans les cas suivants :
Injures, menaces, tapage nocturne, troubles de voisinage
Appels téléphoniques malveillants
Violences légères, vol simple
Dégradation de bien mobilier ou immobilier
Non-paiement de pension alimentaire et non-représentation d'enfant
Le plus souvent, la médiation vise des situations dans lesquelles une relation de proximité existe entre la victime et l'auteur (voisinage, famille, relations professionnelles...).
Elle est mise en place par un médiateur pénal, désigné par le procureur de la République.
Elle se déroule dans un tribunal, une association, une maison de justice et du droit ou une antenne de justice.
Le médiateur pénal convoque chacune des parties (auteur des faits et victime) à un entretien individuel.
Lors de celui-ci, le médiateur rappelle la loi et explique la procédure de médiation.
Il peut aussi mettre en présence les parties à l'occasion d'un ou plusieurs rendez-vous, pour trouver une solution à l'amiable pour réparer le préjudice de la victime. Par exemple : la remise en état d'un objet, le versement de dommages et intérêts.
Le médiateur est soumis au secret professionnel. Tout ce qui est dit pendant la médiation ne peut pas être retenu contre une partie dans le cas de poursuite pénale ultérieure si la médiation n'aboutit pas.
Si l'auteur des faits est mineur, ses parents doivent être convoqués et obligatoirement participer à l'entretien. Leur accord est nécessaire pour la médiation pénale.
Les parties peuvent être assistées d'un avocat.
En cas de réussite de la médiation, un procès-verbal est établi par le procureur de la République ou le médiateur qui est signé par lui-même et les parties. Ce document mentionne les engagements pris par les parties.
Si l'auteur des faits est mineur, ses parents doivent aussi signer l'accord.
Une copie de ce procès-verbal est remis à chacun.
Le médiateur vérifie que l'accord est exécuté. Il adresse un rapport sur l'issue de la médiation au procureur de la République.
Si la médiation pénale est réussie, l'affaire est le plus souvent classée sans suite.
L'échec de la médiation est constaté quand les parties :
Ne répondent pas aux convocations
Refusent la tentative de médiation
Ne trouvent pas d'accord pour la réparation du préjudice.
Quand la médiation n'aboutit pas, la victime retrouve la possibilité de faire citer l'auteur des faits devant le tribunal.
Elle peut se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice.
Elle peut aussi saisir le juge civil pour demander l'indemnisation du préjudice subi par le versement de dommages et intérêts.
En cas de non-exécution de l'accord en raison du comportement de l'auteur des faits, la victime doit prévenir le médiateur.
Le médiateur en informe le procureur de la République, par écrit.
Le procureur de la République peut mettre en place, sauf élément nouveau, une composition pénale ou engager des poursuites pénales contre l'auteur des faits.
Si l'auteur des faits ne verse pas les dommages et intérêts à la victime, elle peut utiliser le procès verbal d'accord dans une procédure d'injonction de payer pour les obtenir.
La médiation pénale n'est pas inscrite sur le casier judiciaire de l'auteur des faits.
La victime et l'auteur des faits peuvent être assistées par un avocat si elles le souhaitent.
L'avocat a la possibilité de consulter le dossier avant l'audience de médiation.
Il peut assister à tous les rendez-vous. Il conseille son client lors de la négociation et lui explique les conséquences juridiques de l’accord.
La médiation pénale est gratuite.
Seuls les frais d'avocats sont à payer.
Si la partie représentée par un avocat n'a pas suffisamment de revenus pour payer les honoraires, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Affaire pénale
- Formulaire : Cerfa n°16146*03 : Demande d'aide juridictionnelle
- Code de procédure pénale : articles 39 à 44-1
Cas dans lesquels le procureur de la République peut procéder à une médiation pénale - Code pénal : articles 132-1 à 132-80
Article 132-80 Code de procédure pénale sur les violences conjugales - Code de procédure pénale : articles R15-33-30 à R15-33-37
Délégués et médiateurs du procureur de la République - Circulaire du 12 mai 2017 relative aux mesures alternatives aux poursuites
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L422-1 à L422-2
Mesures spécifiques pour un mineur