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Temps de travail du salarié : aménagement des horaires
Si l'entreprise alterne périodes de haute et de basse activité, elle peut prévoir un aménagement des temps de travail. sur une période supérieure à la semaine et fixée au maximum à 3 ans. Durant cette période, le salarié peut être amené à travailler soit plus de 35 heures par semaine, soit moins, en fonction de l'activité de l'entreprise. Nous vous présentons les informations à connaître.
Les conditions de mise en place de l'aménagement des horaires varient selon qu'il est prévu soit par un accord collectif d'entreprise, soit directement par l'employeur.
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention collective ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail.
Cet aménagement du temps de travail prévoit une durée et des horaires de travail qui varient en fonction des semaines.
La répartition de la durée du travail peut être mise en place sur une période, appelée période de référence.
En l'absence d'accord collectif ou d'accord de branche, l'employeur conserve la possibilité d'aménager le temps de travail du salarié.
La durée du travail est alors fixée par l'employeur, qui établit un programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Ce programme est soumis à l'avis du CSE .
La répartition de la durée du travail peut être mise en place sur une période appelée période de référence.
de 4 semaines maximum pour les entreprise de 50 salariés et plus
de 9 semaines maximum pour les entreprise de moins de 50 salarié
L’accord qui organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine doit prévoir :
la période de référence qui ne peut être supérieure à 1 an (ou 3 ans si un accord de branche l'autorise)
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
Le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.
La rémunération mensuelle est calculée indépendamment de l'horaire réellement effectué, sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Si l’aménagement du temps de travail est mis en place par accord collectif, l'accord doit prévoir les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail.
Si l’aménagement du temps de travail est décidé par l'employeur, l'employeur doit prévenir le salarié concerné au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement intervient.
Les heures effectuées par le salarié sont considérées comme des heures supplémentaires dans des conditions qui varient selon que l'accord est prévu sur une durée d'un an ou sur une période de référence différente.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée par l'accord de travail.
Toute heure effectuée par le salarié au-delà de 1 607 heures de travail est considérée comme étant une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires sont décomptées à a fin de la période de référence fixée par l'accord.
Toute heure effectuée par le salarié au-delà d'une durée moyenne de 35 heures par semaine est considérée comme étant une heure supplémentaire.
Cette durée moyenne est déterminée en décomptant les heures travaillées durant la période de référence fixée par l'accord.
Toutefois, un décompte spécifique des heures supplémentaires est effectué si la période de référence de l'accord est supérieure à 1 an.
Ce décompte est effectué :
en partie durant la période de référence
et en partie à a fin de la période de référence
Dans ce cas, l'accord doit prévoir une limite, supérieure à 35 heures par semaine, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaire si sont alors payées avec le salaire du mois considéré.
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail.
Cet affichage comprend les aménagements apportés aux horaires de travail.
Il indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine, les horaires de travail et la répartition de la durée du travail.
Temps de travail dans le secteur privé
- Code du travail : articles L3121-41 à L3121-43
Aménagement du temps de travail - Code du travail : article L3121-44
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine - Code du travail : articles L3121-45 à L3121-47
Aménagement des horaires par l'employeur (dispositions supplétives) - Code du travail : articles D3121-25 et D3121-26
Aménagement des horaires par l'employeur (ordre public) - Code du travail : articles D3121-27 et D3121-28
Aménagement des horaires par l'employeur (dispositions supplétives)