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Contrôle judiciaire
Le contrôle judiciaire est une mesure qui permet de restreindre la liberté d'une personne soupçonnée d'une infraction pénale lorsqu'elle encourt une peine de prison. La personne placée sous contrôle judiciaire doit respecter les obligations fixées par le juge,en cours d'instruction ou dans l'attente du procès pénal. Nous vous donnons les informations utiles.
Le contrôle judiciaire est une mesure privative de liberté, prononcée à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale et qui encourt une peine d'emprisonnement.
Le contrôle judiciaire a pour but de prévenir toute nouvelle tentative d’infraction par la personne mise en cause et de permettre que cette dernière comparaisse devant le tribunal compétent.
Le contrôle judiciaire est une mesure qui soumet la personne concernée à une ou plusieurs obligations.
Le contrôle judiciaire est ordonné quand la personne mise en cause se trouve dans l'une des situations suivantes :
Elle est en attente de son procès à la suite d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance dirigée par le procureur de la République
Elle est mise en examen au cours d'une information judiciaire du juge d'instruction
Les faits reprochés à la personne mise en cause doivent être punis par une peine de prison.
Le contrôle judiciaire peut être ordonné comme mesure de sûreté, pour empêcher la personne de commettre une nouvelle infraction. Il peut également être mis en place pour permettre le bon déroulement de l'enquête et pour garantir la présence de la personne devant le juge.
La procédure de placement sous contrôle judiciaire dépend du statut donné à la personne soupçonnée.
Le suspect peut être dans une information judiciaire.
Le suspect peut être prévenu c'est-à-dire en attente de son jugement par le tribunal correctionnel après une enquête dirigée par le procureur de la République.
Dans une information judiciaire, une personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire.
Le contrôle judiciaire peut être décidé lors de la mise en examen de la personne ou tout au long de la procédure.
Le juge d'instruction peut placer sous contrôle judiciaire une personne qu'il vient de mettre en examen, s'il estime que c'est nécessaire pour l'information judiciaire. Dans ce cas, il doit recueillir l'avis du procureur de la République.
Si le juge d'instruction estime que le contrôle judiciaire n'est pas suffisant pour les besoins de l'information judiciaire, il peut demander la https://www.ville-meaux.fr/development-area/particuliers?cHash=28925e0142ded800821dcdd5b8a47c7a&xml=F1042.
Dans ce cas, il doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD). Le JLD peut refuser la détention provisoire et placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire.
La personne mise en examen peut contester la décision de placement sous contrôle judiciaire.
L'appel se fait dans les 10 jours à compter de la notification du refus, par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision.
L'appel est examiné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel.
À la suite d'une demande de mise en liberté ou à la fin d'une période de détention provisoire, une personne mise en examen peut être libérée.
Le juge qui accepte la demande de mise en liberté ou qui ne prolonge pas la détention provisoire peut placer la personne sous contrôle judiciaire.
Cette décision peut être contestée. L'appel se fait dans les 10 jours à compter de la notification du refus, par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision.
L'appel est examiné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel.
Un prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de l'audience où il doit être jugé.
Il peut s'agir d'une audience de https://www.ville-meaux.fr/development-area/particuliers?cHash=28925e0142ded800821dcdd5b8a47c7a&xml=F32129 qui permet au procureur de faire juger en urgence le prévenu juste après sa garde à vue.
Il peut aussi s'agir d'une audience suite à une https://www.ville-meaux.fr/development-area/particuliers?cHash=28925e0142ded800821dcdd5b8a47c7a&xml=F33849. Dans ce cas le prévenu est jugé dans un délai maximum de 6 mois après sa garde à vue.
Lorsque l'audience de comparution immédiate ne peut pas avoir lieu immédiatement après une garde à vue, le procureur de la République peut demander la détention provisoire du prévenu.
Le juge des libertés et de la détention est saisi et doit examiner la demande, après avoir entendu le prévenu ou son avocat.
Le juge peut refuser la détention provisoire et prononcer un contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire reste en place jusqu'à l'audience de jugement.
Il n'y a pas de recours possible contre cette décision.
Le procureur de la République peut demander le placement sous contrôle judiciaire du prévenu suite à une convocation sur procès-verbl.
Le juge des libertés et de la détention doit examiner la demande après avoir entendu le prévenu et son avocat.
Le juge peut accepter ou refuser la mise en place du contrôle judiciaire.
Cette décision peut être contestée. L'appel se fait dans les 10 jours à compter de la notification du refus, par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision.
La personne sous contrôle judiciaire doit respecter des obligations et des interdictions prévues par la loi.
Le juge décide lesquelles sont nécessaires en fonction du dossier et de la personnalité du mis en cause.
Liberté de déplacements limitée
La personne sous contrôle judiciaire peut être limitée dans sa liberté de se déplacer.
Les interdictions possibles sont les suivantes :
Sortir de certaines limites territoriales fixées par le juge
S’absenter du domicile sauf aux conditions fixées par le juge
Se rendre dans certains lieux déterminés par le juge, y compris le domicile de la famille en cas de violences familiales
Participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge
Les obligations possibles sont les suivantes :
Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées
Quitter le domicile de la famille en cas de violences familiales
Remettre les papiers d'identité, notamment le passeport
Contrôle et surveillance
La personne sous contrôle judiciaire peut être contrôlée par des interdictions et des obligations déterminées par le juge.
Les interdictions possibles sont les suivantes :
Rencontrer certaines personnes déterminées par le juge, notamment la victime de violences commises au sein du couple
Exercer certaines activités professionnelles ou sociales
Exercer une activité en lien avec des mineurs.
Les obligations possibles sont les suivantes :
Se rendre de façon périodique (par exemple chaque semaine ou chaque mois) au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. On parle de pointage .
Se soumettre à un suivi socio-éducatif (activité professionnelle ou formation)
Suivre une scolarité, une formation ou exercer une activité professionnelle pour un mineur
Se soumettre à un suivi médical.
Le suivi médical comprend les obligations suivantes :
Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation (pour la désintoxication ou le suivi psychologique / psychiatrique)
Se soumettre à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique en matière de violences familiales.
Garanties financières
Cautionnement
Le juge peut prévoir un cautionnement , c'est-à-dire le paiement d'une certaine somme d'argent par la personne sous contrôle judiciaire. Le juge doit déterminer le montant de cette somme à verser et doit la répartir en 2 parties :
Une première partie du cautionnement doit garantir le respect des autres obligations du contrôle judiciaire et la présence de la personne aux convocations judiciaires. Cette partie de l'argent peut être rendue à la personne si elle respecte ses obligations et se rend aux convocations
Une seconde partie du cautionnement doit servir à l'indemnisation de la victime en cas de condamnation. Cette somme d'argent est rendue à la personne si elle n'est pas condamnée.
Paiement des charges familiales
Le juge peut demander à la personne sous contrôle judiciaire de justifier du paiement des charges familiales suivantes :
Devoir de secours fixé au cours de la procédure de divorce
Prestation compensatoire fixé lors du divorce.
Autres interdictions
Les autres interdictions que le juge peut décider sont les suivantes :
Conduire un véhicule ou conduire certains véhicules avec l'obligation de remettre le permis de conduire si besoin
Détenir ou porter une arme
Émettre des chèques.
Le contrôle judiciaire peut être modifié tout au long de la procédure.
Le juge peut ajouter ou supprimer des obligations et interdictions ou y mettre fin.
À tout moment, la personne sous contrôle judiciaire peut demander la suppression ou la modification de certaines obligations ou interdictions. Elle peut également demander la levée de son contrôle judiciaire.
Si la personne estmise en examen , elle doit adresser sa demande de modification au juge d'instruction.
La demande de modification doit être adressée à la juridiction qui doit juger l'affaire, au tribunal correctionnel si la personne est , ou la cour d'assises si la personne est accusée.
Quand la personne demande la fin de son contrôle judiciaire (on parle de ), la décision doit être rendue dans un délai de 5 jours à compter de la demande.
Même si le contrôle judiciaire a été décidé par le juge des libertés et de la détention, la personne mise en examen doit déposer sa demande de modification auprès du juge d'instruction.
La personne mise en examen ou son avocat, doit faire la demande par déclaration auprès du greffier du juge d'instruction.
Quand la personne mis en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort du juge d'instruction, la demande peut se faire par lettre recommandée avec avis de réception adressée au juge d'instruction.
Avant de rendre sa décision, le juge d'instruction demande l'avis du procureur de la République.
Le mis en examen peut faire appel de la décision du juge d'instruction dans les 10 jours à compter de la notification du refus.
L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision.
L'appel est examiné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel.
La demande de modification du contrôle judiciaire doit être adressée au JLD du tribunal qui va juger l'affaire. Il s'agit du tribunal correctionnel.
La demande se fait par déclaration auprès du greffier du tribunal concerné par le prévenu ou son avocat.
Quand le prévenu ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal, la demande peut se faire par lettre recommandée avec avis de réception.
Le prévenu peut faire appel de la décision qui refuse la modification dans les 24 heures à compter de la notification du refus.
L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du tribunal qui a rendu la décision.
Un accusé qui attend son procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle peut demander la modification ou la mainlevée de son contrôle judiciaire. Cette demande doit être faite au président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel.
La demande se fait par déclaration auprès du greffier de la chambre de l'instruction par le prévenu ou son avocat.
Quand l'accusé ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel, la demande peut se faire par lettre recommandée avec avis de réception.
L'accusé peut faire appel de la décision qui refuse la modification par une déclaration auprès du greffier de la chambre de l'instruction.
Quand une personne sous contrôle judiciaire ses obligations, elle risque la révocationde son contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction peut prendre un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener pour obliger la personne à comparaître devant le JLD qui doit décider de la placer ou non en .
Si la personne est en attente de son procès, c'est le procureur de la République qui demande le placement en détention provisoire. Le JLD peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer la personne sous bracelet électronique.
Le contrôle judiciaire du mis en examen peut prendre fin pendant l'information judiciaireou lorsqu'elle est clôturée.
Le contrôle judiciaire du ou de l'accusé prend fin avec le procès.
Le contrôle judiciaire peut prendre fin pendant l'information judiciaire ou lorsqu'elle est clôturée.
La mainlevée du contrôle judiciaire peut intervenir à tout moment de la procédure.
La mainlevée peut intervenir à l'initiative du juge d'instruction, à la demande du Procureur de la République ou à la demande de la personne mise en examen.
Le demande se fait par déclaration auprès du greffier du juge d'instruction.
Le juge demande l'avis du procureur de la République et statue dans un délai de 5 jours à compter de la demande.
En cas de non-respect de ce délai, la personne mise en examen ou son avocat, peut saisir directement la chambre de l'instruction de la cour d'appel.
Lorsque le juge clôture l'information judiciaire, il peut rendre une décision de non-lieu ou une décision de renvoi devant la juridiction de jugement.
Quand le juge rend une décision de non-lieu, le contrôle judiciaire se termine.
Le contrôle judiciaire peut continuer après la fin de l'information judiciaire seulement quand la personne concernée doit être jugée.
S'il s'agit d'un procès devant la cour d'assises, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu'au procès.
S'il s'agit d'un procès devant le tribunal correctionnel, le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, le juge d'instruction peut décider de maintenir le contrôle judiciairejusqu'au procès par une décision à part qui doit indiquer les motifs du maintien.
Le prévenu, l'accusé ou leur avocat peut demander la suppression ou la modificationde certaines obligations ou interdictions ou la levéede son contrôle judiciaire, auprès de la juridiction de jugement.
Le contrôle judiciaire se termine à la fin du procès, que la personne soit condamnée ou non.
Toutefois, en cas de condamnation à unsursis avec mise à l'épreuve, le tribunal peut maintenir les obligations issues du contrôle judiciaire.
Affaire pénale
- Code de procédure pénale : articles 137 à 150
Placement sous contrôle judiciaire - Code de procédure pénale : articles 138 à 142-4
Fonctionnement, révocation et obligations du contrôle judiciaire - Code de procédure pénale : articles 143-1 à 148-8
Demande de modification ou de mainlevée du contrôle judiciaire (article 148-6) - Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7
Convocation par procès-verbal (article 394) et comparution immédiate (article 396) - Code de procédure pénale : articles R16 à R16-2
Autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire - Code de procédure pénale : articles R17 à R18-1
Conditions d'exécution du contrôle judiciaire