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L'avocat est-il obligatoire dans un procès pénal ?
L'avocat n'est pas toujours obligatoire en matière pénale. Dans certaines procédures, la loi l'impose notamment pour les mineurs. Même quand l'avocat n'est pas obligatoire, le prévenu, la victime ou la partie civile peuvent être assistés par ce professionnel. Nous vous présentons les différentes situations.
Affaire pénale
Le prévenu n'a pas toujours l'obligation de prendre un avocat pour une procédure devant le tribunal correctionnel ou de police.
Procédure concernée | Avocat obligatoire ? |
---|---|
Comparution immédiate | Oui (pour accepter d'être jugé le jour même) |
Comparution à délai différé | Oui |
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité | Oui |
Citation, citation directe | Non |
Convocation par officier de police judiciaire | Non |
Convocation par procès-verbal | Non |
Cour d'appel | Non |
Cour d'assises / Cour criminelle / Cour d'assises d'appel | Oui |
Cour de cassation | Non |
Si le prévenu ou l'accusé ne connaît pas d'avocat, il peut en demander un qui lui est dans les situations suivantes :
Procédures où l'avocat est obligatoire
À sa demande, même quand l'avocat n'est pas obligatoire
Procédures de jugement rapide (comparution immédiate, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou comparution à délai différé).
Avant l'audience, la demande est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats qui désigne un avocat commis d'office .
À l'audience, la demande doit être faite au président d'audience.
Le prévenu ou l'accusé qui n'a pas suffisamment de revenus peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour que les honoraires soient payés en totalité ou en partie par l'État. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure.
- Formulaire : Cerfa n°16146*03 : Demande d'aide juridictionnelle
- Modèle de document : Demande de désignation d'un avocat commis d'office
- Code de procédure pénale : articles 114 à 121
Avocat obligatoire devant le juge d'instruction (article 116) - Code de procédure pénale : article 274
Cour d'assises - Code de procédure pénale : article 317
Cour d'assises - Code de procédure pénale : articles 389 à 392-1
Citation, citation directe, convocation par l'officier de police judiciaire - Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7
Convocation par procès verbal, comparution immédiate, comparution à délai différé - Code de procédure pénale : articles 406 à 417
Tribunal correctionnel (article 417) - Code de procédure pénale : articles 418 à 426
Constitution de partie civile - Code de procédure pénale : articles 495-7 à 495-16
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
Cour d'appel - Code de procédure pénale : articles 567 à 574-2
Cour de cassation - Code de procédure pénale : articles 706-47 à 706-53-22
Avocat pour une victime ou une partie civile mineure - Code de procédure pénale : article 706-50
Désignation d'un administrateur ad hoc pour une victime mineure - Code de la justice pénale des mineurs : articles L12-1 à L12-6
Prévenu ou accusé mineur (article L12-4) - Code de la justice pénale des mineurs : articles L413-1 à L413-5
Avocat en cas de retenue d'un mineur suspect (articles L413-3 et L413-5) - Code de la justice pénale des mineurs : articles L412-1 à L412-2
Avocat pour un mineur suspect dans une enquête pour un crime ou un délit - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Articles 19 et 19-1 sur l'aide juridictionnelle