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Retenue ou garde à vue d'un mineur
La retenue ou la garde à vue est une mesure qui permet de garder sous contrainte (c'est-à-dire contre son gré) un mineur à la disposition des enquêteurs.
Les règles différent en fonction de l'âge du mineur.
Nous vous présentons les informations à connaître.
Attention : une mesure de retenue ou de garde à vue n'est pas possible pour un enfant âgé de moins de 10 ans. Seule l'audition libre est possible.
Mineur auteur d'infraction
La retenue est une mesure qui concerne uniquement les mineurs âgés de 10 à 13 ans.
Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de garde à vue.
La retenue est mise en place, dans le cadre d'une enquête, lorsqu'un mineur est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d'au moins 5 ans de prison.
La retenue est une mesure limitant la liberté du mineur.
Elle est décidée par un officier de police judiciaire, avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat. Le magistrat peut être un procureur de la République, un juge d'instruction ou un juge des enfants.
Les parents du mineur ou les adultes qui en sont responsables (par exemple, tuteur, curateur) doivent immédiatement être avertis de cette mesure.
Dès le début de la retenue, le mineur doit être assisté par un avocat et être examiné par un médecin.
L'audition du mineur dans le cadre de cette mesure fait l'objet d'un enregistrement.
La mesure de retenue, est possible seulement s'il est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit ou crime puni d'au moins 5 ans de prison.
Il faut également que la retenue du mineur soit l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné
Garantir la présentation du mineur devant la justice
Empêcher la destruction d'indices
Empêcher une concertation avec des complices
Empêcher tout pression sur les témoins ou la victime
Faire cesser une infraction en cours
La retenue doit être limitée au temps nécessaire à la déposition ( l'audition ) du mineur, à sa présentation devant le magistrat chargé de l'enquête ou sa remise à ses parents, représentants légaux (tuteur, curateur) ou au service auquel il a été confié.
La retenue ne peut pas dépasser une durée initiale de 12 heures.
Elle peut être prolongée une seule fois pour 12 heures, à titre exceptionnel, sur décision argumentée du magistrat en charge du dossier (procureur de la République au stade de l'enquête ou juge d'instruction au moment de l'information).
Le mineur doit nécessairement rencontrer le magistrat avant toute prolongation.
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur de son placement en retenue.
Un avocat doit être obligatoirement désigné pour assister le mineur.
Un médecin doit être obligatoirement désigné pour rencontrer le mineur dès le début de la retenue.
Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Avant l'audition
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou à ses représentants légaux les informations suivantes :
Durée maximale de la retenue
Infraction que le mineur est soupçonné d'avoir commise, sa date et son lieu présumés
Droit du mineur de se taire
Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
Droit du mineur d'être assisté par un interprète
Droit du mineur d'être examiné par un médecin (examen médical systématique)
Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières
Droit du mineur d'être accompagné par ses parents lors de l'audition, sauf circonstances particulières
Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
Droit du mineur d'être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)
Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
Droit du mineur d'être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d'office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office)
Après l'audition
Le mineur et les adultes responsables de lui sont informés qu'ils peuvent consulter tous les documents du dossier à condition d'obtenir l'accord du procureur de la République. Tel est le cas par exemple des documents suivants :
Procès verbal constatant son placement en retenue
Certificat médical établi par le médecin
Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer
Accompagnement par ses parents
Les parents (titulaires de l'autorité parentale) peuvent accompagner le mineur lors de l'audition si les enquêteurs acceptent. Tel est le cas s'ils estiment qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l'enquête.
Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l'assistance d'un avocat.
Ils n'ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Mais les enquêteurs peuvent les y inviter.
Accompagnement par l'adulte approprié
Lorsqu'un adulte approprié a été désigné par le mineur, il peut aussi l'assister lors de l'audition.
Toutefois, il ne dispose pas de l'ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l'assistance d'un avocat en particulier.
Il ne peut pas prendre la parole pendant l'audition.
Tout audition du mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.
L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'audition. La demande de consultation peut être faite par le procureur de la République ou l'une des parties.
Lorsque l'enregistrement ne peut pas être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement informé.
S'il n'y a pas eu d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.
La retenue prend fin dans l'une des situations suivantes :
Lorsque le mineur est remis en liberté et confié à ses parents ou à ses responsables. Il peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants, si le procureur de la République décide de le poursuivre.
Lorsque le mineur est directement présenté au procureur de la République qui décidera des suites à donner (une audience devant le juge des enfants par exemple).
- Formulaires de notification des droits
Source : Conseil national des barreaux (CNB) - La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L413-1 à L413-5
Retenue - Code de la justice pénale des mineurs : articles L413-6 à L413-11
Garde à vue - Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité lors d'une garde à vue
Mesures de sécurité en garde à vue - Circulaire du 23 mai 2011 relative à l'application des dispositions relatives à la garde à vue
Déroulement de la garde à vue - Circulaire du 31 mai 2011 relative aux mesures de rétention autres que la garde à vue
Rétention du mineur