Passeport

Prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre d'identité

Le service numérique de prise de rendez-vous de la Ville de Meaux vous proposera l'ensemble des rendez-vous disponibles sur les trois prochaines semaines.
Sélectionnez le lieu où vous souhaitez prendre votre rendez-vous :

Si tous les créneaux sont pris, n’hésitez pas à vous reconnecter régulièrement, en effet des créneaux se libèrent fréquemment !
en cas de difficultés dans vos démarches nous nous invitons à joindre le 01 60 09 97 29 du lundi au vendredi, le matin de 9h00 à 11h00.

Attention

Le Centre d'Expertise et de Ressources des Titres nous informe que le traitement des demandes de changement d'adresse sur CNI ou passeport  est momentanément suspendu.
Veuillez reporter cette démarche, non obligatoire, ultérieurement.
Merci de votre compréhension

Remplir une pré-demande en ligne 

Vous pouvez remplir une pré-demande en ligne et vous acquitter du timbre fiscal lors de votre saisie ou bien sur le site timbres.impots.gouv ou dans un bureau de tabac ou dans un centre des impôts. 

Réaliser une pré-demande de passeport en ligne  

Se présenter au rendez-vous 

Le jour du rendez-vous, vous présenterez la pré-demande imprimée de passeport, muni des pièces justificatives.  

Attention : 

  • Présentez-vous à l’heure à votre rendez vous 

  • La présence du bénéficiaire au dépôt de la demande de passeport est obligatoire 

  • Les mineurs, dont la présence est obligatoire, doivent venir accompagnés d’un représentant légal 

  • Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié. 

Vous avez besoin d’un accueil particulier lié à un handicap ou à la santé ? n’hésitez pas à  joindre  le 01 60 09 97 00, un traitement personnalisé de votre demande sera mis en place !

Pièces à fournir 

Attention
Le dossier devra être constitué des originaux et des copies des pièces demandées, y compris des documents dématérialisés. Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié

  • Une planche de photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public

  • Le passeport ou la carte d’identité sécurisée (+ photocopie) 

  • Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil  

  • Le justificatif de domicile de moins de 1 an (+ photocopie) 

  • Le timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans 

Pour les mineurs : pièce d’identité du parent présent (+ photocopie) 

  • Si le mineur souhaite conserver le nom d’usage : autorisation des père et mère + la photocopie de la carte d’identité nationale des père et mère 

  • En cas de divorce et de séparation : la photocopie du jugement de divorce, le(s) justificatif(s) sur la garde des enfants, la photocopie de la pièce d’identité et le justificatif de domicile du parent non présent. 

En complément des pièces à fournir ci-dessus 

  • Une photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public

  • La déclaration de perte est à établir au commissariat ou au guichet lors du dépôt de la demande 
    Un titre en cours de validité ou périmé de moins de deux ans (carte nationale d’identité ou passeport suivant le cas) ; 

  • Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil  

  • Un timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans pour le passeport. 

Retirer son titre d'identité 

Tout titre d’identité doit être retiré dans un délai de 3 mois à compter de sa mise à disposition (réception par le service dans lequel la demande a été déposée et envoi du SMS). 
Passé ce délai, le titre sera automatiquement détruit, sans possibilité de remboursement. Ce délai est fixé par l’État et la Ville de Meaux ne peut en aucun cas le prolonger.  

Attention : Si le bénéficiaire du passeport est âgé de 12 à 18 ans, il doit se présenter avec l’un des titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur légal) pour retirer son titre. 
Pour les enfants de moins de 12 ans, le passeport peut être retiré par l’un des titulaires de l’autorité parentale.

Effectuer ma démarche

Enregistrement audio de la démarche «Passeport», à destination des personnes non voyantes et malvoyantes et pour toutes les personnes empêchées de lire

Info+

Acte d’état civil: où puis-je me le procurer ? 

Si vous êtes né·e à l’étranger ou dans une commune reliée au dispositif COMEDEC, vous n’avez plus à produire d’acte d’état civil pour vos demandes de carte d’identité ou de passeport. 

En savoir plus sur les villes adhérentes à la dématérialisation

Dans le cas contraire, vous devez faire votre demande d’acte d’état civil auprès de la mairie de votre lieu de naissance 

Titre d’identité : quel justificatif de domicile ? 

Pour demander un titre d’identité, il faut fournir un justificatif de domicile. Attention, le document à produire dépend de votre situation. 

Pièces justificatives de domicile  

Justif'Adresse 

Pour ne plus avoir à fournir de justificatif de domicile 

Lors d’une demande en ligne d'un titre d'identité, le dispositif Justif’Adresse permet à l’administration de vérifier automatiquement l’adresse saisie et vous évite, si vous y adhérez, de fournir un justificatif de domicile. 

Pour plus d’infos et savoir comment ça marche : rendez-vous sur Service-Public.

Suivre l’état d'avancement de ma demande 

Conservez votre récépissé de dépôt de dossier afin de disposer de votre numéro de demande pour suivre l’état d’avancement de votre dossier sur ce site: Où en est mon passeport/CNI ? 

Comarquage

Procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle

La cour d'assises juge les personnes accusées de crimes punis de plus de 20 ans de réclusion. Elle juge aussi les procès en appel. Elle est composée de juges et de citoyens tirés au sort, appelés les jurés . La cour criminelle juge les personnes majeures accusées de crimes punis entre 15 à 20 ans de réclusion. Elle est composée uniquement de juges professionnels. Nous vous présentons les informations à connaître.

À savoir

Depuis le 1er janvier 2023, la cour criminelle se généralise sur l'ensemble du territoire français (à l'exception du département de Mayotte) pour le jugement des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion.

Affaire pénale

La cour d'assises est une juridiction départementale.

Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée...) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans. Elle est aussi compétente pour juger les procès en appel.

La cour d'assises permet de juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.

La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusationet de renvoi devant cette juridiction.

Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire.

Si un appel est formé contre la décision du juge d'instruction, la décision est prise par la chambre de l'instruction.

La personne, déjà mise en accusation devant la cour d'assises, peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du 1er président de la cour d'appel ou du président de la cour d'assises. Elle donne son accord en présence de son avocat.

Le cas est différent pour l'accusé, la victime ou la partie civile.

L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat à l'audience.

S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office.

Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.

Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s'adresser ?

 Avocat 

    La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation de choisir un avocat.

    Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Où s'adresser ?

     Avocat 

      La cour d'assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés.

      Les 3 juges sont des juges professionnels.

      Les jurés sont des citoyens inscrits et tirés au sort sur les listes électorales.

      L'accusé peut récuser , c'est-à-dire refuser, jusqu'à 4 personnes sur la liste des jurés qui ont été tirés au sort.

      Le ministère public peut en refuser jusqu'à 3.

      Chaque juré refusé est remplacé par un autre, également tiré au sort.

      Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires.

      Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés titulaires. Un juré supplémentaire peut remplacer un juré titulaire en cas d'empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine...), lors des débats ou du délibéré. Pour avoir la même connaissance du dossier que les jurés titulaires, ces jurés complémentaires doivent avoir entendu et vu (les scellés ou les documents) de la même façon que les jurés titulaires.

      Les personnes présentes sont les suivantes :

      • Juges et jurés

      • Avocat général représentant le ministère public

      • Greffier

      • Accusé et son avocat

      • Victime partie civile ou son avocat

      • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice).

      Avant l'audience

      Lorsque la date de l'audience d'une affaire de la cour d'assises est fixée, le président décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé et de celle de la réunion préparatoire criminelle.  

      Il prévoit que la réunion préparatoire se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une autre date.

      L'accusé n'assiste pas à cette réunion. Le président, le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.

      Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins 45 jours avant la date de l'ouverture des débats.

      Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.

      Avant l'audience (au plus tard le 6e jour avant les débats) , le président de la cour d'assises interroge l'accusé sur son identité et sur le fait qu'il est bien assisté par un avocat à l'audience. Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.

      Si nécessaire, il l'informe de son droit à être assisté d'un interprète.

      Pendant l'audience

      En principe, l'audience devant la cour d'assises est publique mais le procès peut aussi se dérouler à huis clos.

      Dans ce cas, tout le monde (c'est-à-dire le public) peut y assister.

      Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu'après leur déposition (déclaration à l'audience).

      Le président de la cour peut décider que les mineurs n'assistent pas aux débats, s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.

      Les parties civiles, même mineures, peuvent y assister.

        L'accès du public à l'audience peut être interdit, si le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé, la victime partie civile et les avocats sont autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par la cour d'assises c'est-à-dire les juges, sans les jurés.

        Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé...), le huis clos est accordé à la victime, partie civile qui le demande, sans condition. L'accusé ne peut pas demander le huis clos.

        Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

        Des règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.

        À savoir

        Même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d'assises doit être prononcée en audience publique.

          Organisation des débats à l'audience

          Les débats sont oraux. Le président de la cour d'assises les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes, dans un ordre précis.

          Au début de l'audience, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont défavorables et favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.

          Le greffier lit l'acte d'accusation.

          Ensuite, le président de la cour d'assises interroge l'accusé et reçoit ses déclarations, avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.

          La liste des témoins et des experts a été établie précédemment, pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l'accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.

          Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

          À noter

          Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

          Pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnée par le 1er président de la cour d'appel.

          Fin des débats à l'audience

          Les étapes sont les suivantes :

          • La victime partie civile ou son avocat sont entendus.

          • L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.

          • L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.

          Pour clôturer les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.

          L'accusé peut être condamné sur les faits criminels (condamnation pénale) et condamné à indemniser les différents préjudices de la victime partie civile.

          Sur la condamnation pénale

          Immédiatement après les débats à l'audience, la cour d'assises et les jurés délibèrent. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée chambre des délibérés pour décider, par des votes à bulletin secret, si l'accusé est coupable.

          Chaque question principale est posée ainsi : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ».

          Si l'accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.

          Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

          • Délibération sur la culpabilité : une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour décide de la peine.

          • Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants, mais la peine maximale ne peut être prononcée qu'à la majorité de 7 voix au moins.

          La cour d'assises quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale est prise : c'est le verdict . La décision peut prendre plusieurs heures, c'est le délibéré.

          La décision de la cour d'assises est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

          Si l'accusé est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

          Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est en prison pour d'autres faits.

          À noter

          Si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois à compter du prononcé de l'acquittement.

          Sur la condamnation civile

          L'audience pénale terminée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.

          Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans l'assistance du jury.

          La cour d'assises peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.

          Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises qui juge pour la première fois une affaire criminelle. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.

          L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :

          • Accusé

          • Procureur général représentant le ministère public

          • Partie civile, mais uniquement pour les intérêts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la condamnation pénale de l'accusé.

          Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.

          L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises qui a jugé l'affaire.

          En appel, les différences sont les suivantes :

          • Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation écrite à la fin de l'arrêt de condamnation, en premier ressort.

          • Les jurés sont 9.

          • L'accusé et l'avocat général peuvent chacun refuser 1 juré de plus.

          • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.

          • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 8, y compris en cas de prononcé de peine maximale.

          Dans l'attente de l'arrêt en appel, l'accusé condamné est conduit ou reste détenu en prison.

          La condamnation civile peut être exécutée si l'exécution provisoire a été ordonnée par la décision de la cour d'assises.

          À savoir

          après l'arrêt en appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 10 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'appel concernée.

          Où s'adresser ?

           Cour d'appel 

          La cour criminelle est une juridiction départementale.

          Elle est compétente pour juger les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, coups mortels, vol à main armée...), lorsque l'état de récidive légale n'est pas retenu.

          Elle est aussi compétente pour juger les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises, avant le 1er janvier 2023, pour ce type de crime.

          Les personnes doivent donner leur accord, en présence de leur avocat, pour le renvoi devant la cour criminelle.

          La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.

          Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire.

          Si un appel est formé sur la décision du juge d'instruction, la décision est prise par la chambre de l'instruction.

          La personne, déjà mise en accusation devant la cour d'assises, peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du 1er président de la cour d'appel ou du président de la cour d'assises. Son accord est recueilli en présence de son avocat.

          À savoir

          La cour criminelle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises en cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (par exemple, viol suivi de mort) ou de réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, trafic de stupéfiants...).

          Le cas est différent pour l'accusé, la victime ou la partie civile.

          L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat à l'audience.

          S'il n'en choisit pas, le président de la cour criminelle lui en désigne un d'office.

          Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.

          Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

          Où s'adresser ?

           Avocat 

            La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation de choisir un avocat.

            Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

            Où s'adresser ?

             Avocat 

              Les personnes présentes à l'audience sont les suivantes :

              • Cour criminelle composée des 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs)

              • Avocat général représentant le ministère public

              • Greffier

              • Accusé et son avocat

              • Victime, partie civile ou son avocat

              • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice)

              Avant l'audience

              Lorsque la date de l'audience d'une affaire de la cour criminelle est fixée, le président décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé et de celle de la réunion préparatoire criminelle.  

              Il prévoit que la réunion préparatoire se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une autre date.

              L'accusé n'assiste pas à cette réunion. Le président, le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.

              Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins 45 jours avant la date de l'ouverture des débats.

              Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.

              Avant l'audience (au plus tard le 6e jour avant les débats) , le président de la cour criminelle interroge l'accusé sur son identité et sur le fait qu'il est bien assisté par un avocat à l'audience. Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.

              Si nécessaire, il l'informe de son droit à être assisté d'un interprète.

              Pendant l'audience

              En principe, l'audience devant la cour criminelle est publique mais le procès peut aussi se dérouler à huis clos.

              Dans ce cas, tout le monde (c'est-à-dire le public) peut y assister.

              Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu'après leur déposition (déclaration à l'audience).

              Le président de la cour peut décider que les mineurs n'assistent pas aux débats, s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.

              Les parties civiles même mineures peuvent y assister.

                La cour criminelle peut décider d'interdire l'accès à l'audience, pour tout le public, si le contenu des débats est dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seulement l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister.

                Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.

                Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

                À savoir

                même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour criminelle doit être prononcée en audience publique.

                  Organisation des débats à l'audience

                  Les débats sont oraux. Le président de la cour criminelle les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes, dans un ordre précis.

                  Au début de l'audience, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont défavorables et favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.

                  Le greffier lit l'acte d'accusation.

                  Le président de la cour criminelle interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.

                  La liste des témoins et des experts a été établie précédemment, pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l'accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.

                  Les assesseurs peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

                  À noter

                  Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

                  Pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnée par le 1er président de la cour d'appel.

                  Fin des débats

                  Les étapes sont les suivantes :

                  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus.

                  • L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.

                  • L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.

                  Pour clôturer les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.

                  L'accusé peut être condamné sur les faits criminels (condamnation pénale) et condamné à indemniser les différents préjudices de la victime partie civile.

                  Sur la condamnation pénale

                  Après les débats, la cour criminelle se retire dans une salle appelée chambre des délibérés . Elle statue sur la culpabilité de l'accusé et prononce son éventuelle condamnation.

                  Chaque question principale est posée ainsi : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ».

                  Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.

                  La cour criminelle quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale est prise : c'est le verdict . La décision peut prendre plusieurs heures, c'est le délibéré.

                  La décision de la cour criminelle est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

                  La cour criminelle est également compétente pour juger les délits pour lesquels l'accusé est déclaré coupable.

                  S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.

                  Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est en prison pour d'autres faits.

                  À noter

                  si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

                  Sur la condamnation civile

                  L'audience pénale terminée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.

                  Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans l'assistance du jury.

                  La cour d'assises peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.

                  Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.

                  L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :

                  • Accusé

                  • Avocat général représentant le ministère public

                  • Partie civile, mais uniquement pour les intérêts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la condamnation pénale de l'accusé.

                  Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.

                  Où s'adresser ?

                   Tribunal judiciaire 

                  L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel avec les différences suivantes :

                  • Le nombre de jurés est de 9 personnes.

                  • L'accusé ou son avocat et l'avocat général peuvent chacun récuser , c'est-à-dire refuser 1 juré de plus.

                  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.

                  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue).

                  Dans l'attente de la décision en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.

                  À savoir

                  après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 10 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée.