Passeport

Prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre d'identité

Le service numérique de prise de rendez-vous de la Ville de Meaux vous proposera l'ensemble des rendez-vous disponibles sur les trois prochaines semaines.
Sélectionnez le lieu où vous souhaitez prendre votre rendez-vous :

Si tous les créneaux sont pris, n’hésitez pas à vous reconnecter régulièrement, en effet des créneaux se libèrent fréquemment !
en cas de difficultés dans vos démarches nous nous invitons à joindre le 01 60 09 97 29 du lundi au vendredi, le matin de 9h00 à 11h00.

Attention

Le Centre d'Expertise et de Ressources des Titres nous informe que le traitement des demandes de changement d'adresse sur CNI ou passeport  est momentanément suspendu.
Veuillez reporter cette démarche, non obligatoire, ultérieurement.
Merci de votre compréhension

Remplir une pré-demande en ligne 

Vous pouvez remplir une pré-demande en ligne et vous acquitter du timbre fiscal lors de votre saisie ou bien sur le site timbres.impots.gouv ou dans un bureau de tabac ou dans un centre des impôts. 

Réaliser une pré-demande de passeport en ligne  

Se présenter au rendez-vous 

Le jour du rendez-vous, vous présenterez la pré-demande imprimée de passeport, muni des pièces justificatives.  

Attention : 

  • Présentez-vous à l’heure à votre rendez vous 

  • La présence du bénéficiaire au dépôt de la demande de passeport est obligatoire 

  • Les mineurs, dont la présence est obligatoire, doivent venir accompagnés d’un représentant légal 

  • Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié. 

Vous avez besoin d’un accueil particulier lié à un handicap ou à la santé ? n’hésitez pas à  joindre  le 01 60 09 97 00, un traitement personnalisé de votre demande sera mis en place !

Pièces à fournir 

Attention
Le dossier devra être constitué des originaux et des copies des pièces demandées, y compris des documents dématérialisés. Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié

  • Une planche de photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public

  • Le passeport ou la carte d’identité sécurisée (+ photocopie) 

  • Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil  

  • Le justificatif de domicile de moins de 1 an (+ photocopie) 

  • Le timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans 

Pour les mineurs : pièce d’identité du parent présent (+ photocopie) 

  • Si le mineur souhaite conserver le nom d’usage : autorisation des père et mère + la photocopie de la carte d’identité nationale des père et mère 

  • En cas de divorce et de séparation : la photocopie du jugement de divorce, le(s) justificatif(s) sur la garde des enfants, la photocopie de la pièce d’identité et le justificatif de domicile du parent non présent. 

En complément des pièces à fournir ci-dessus 

  • Une photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public

  • La déclaration de perte est à établir au commissariat ou au guichet lors du dépôt de la demande 
    Un titre en cours de validité ou périmé de moins de deux ans (carte nationale d’identité ou passeport suivant le cas) ; 

  • Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil  

  • Un timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans pour le passeport. 

Retirer son titre d'identité 

Tout titre d’identité doit être retiré dans un délai de 3 mois à compter de sa mise à disposition (réception par le service dans lequel la demande a été déposée et envoi du SMS). 
Passé ce délai, le titre sera automatiquement détruit, sans possibilité de remboursement. Ce délai est fixé par l’État et la Ville de Meaux ne peut en aucun cas le prolonger.  

Attention : Si le bénéficiaire du passeport est âgé de 12 à 18 ans, il doit se présenter avec l’un des titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur légal) pour retirer son titre. 
Pour les enfants de moins de 12 ans, le passeport peut être retiré par l’un des titulaires de l’autorité parentale.

Effectuer ma démarche

Enregistrement audio de la démarche «Passeport», à destination des personnes non voyantes et malvoyantes et pour toutes les personnes empêchées de lire

Info+

Acte d’état civil: où puis-je me le procurer ? 

Si vous êtes né·e à l’étranger ou dans une commune reliée au dispositif COMEDEC, vous n’avez plus à produire d’acte d’état civil pour vos demandes de carte d’identité ou de passeport. 

En savoir plus sur les villes adhérentes à la dématérialisation

Dans le cas contraire, vous devez faire votre demande d’acte d’état civil auprès de la mairie de votre lieu de naissance 

Titre d’identité : quel justificatif de domicile ? 

Pour demander un titre d’identité, il faut fournir un justificatif de domicile. Attention, le document à produire dépend de votre situation. 

Pièces justificatives de domicile  

Justif'Adresse 

Pour ne plus avoir à fournir de justificatif de domicile 

Lors d’une demande en ligne d'un titre d'identité, le dispositif Justif’Adresse permet à l’administration de vérifier automatiquement l’adresse saisie et vous évite, si vous y adhérez, de fournir un justificatif de domicile. 

Pour plus d’infos et savoir comment ça marche : rendez-vous sur Service-Public.

Suivre l’état d'avancement de ma demande 

Conservez votre récépissé de dépôt de dossier afin de disposer de votre numéro de demande pour suivre l’état d’avancement de votre dossier sur ce site: Où en est mon passeport/CNI ? 

Comarquage

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants  :

  • L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, l'honneur professionnel ou la qualité de l’agent (par exemple : un enseignant de l’enseignement supérieur, auteur d’un plagiat, porte atteinte à la réputation et à l’image de l’administration et à la considération du corps auquel il appartient)

  • L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration et jette le discrédit sur la fonction exercée (par exemple, portent atteinte au bon renom de l’administration : l’adjoint administratif qui se livre au proxénétisme ou l'inspecteur des impôts qui entretient des relations avec des trafiquants d’alcool)

  • L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des agents publics : l'agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d'escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique).

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.

La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.

Lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance.

Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire.

Mais, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions.

Cette mesure est limitée à 4 mois.

La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois.

En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

Mais, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, l'autorité administrative peut décider de ne pas le rétablir dans ses fonctions. Sa décision doit être motivée.

Dans ce cas, elle peut, soit affecter provisoirement l'agent dans un autre emploi, soit le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d'emplois.

Si l'agent est soumis à un contrôle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce détachement provisoire dans un autre corps ou cadre d'emplois doit être compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire quand l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Si l'agent n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, l'administration peut réduire sa rémunération.

Cette retenue de rémunération peut être au maximum de  50 % . Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d'être versé en totalité.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions.

L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.

L'agent est radié des cadres ou des effectifs sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants de condamnation :

  • Condamnation entraînant la déchéance des droits civiques

  • Ou interdiction d'exercer un emploi public

  • Ou condamnation entraînant la perte de la nationalité française

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la  CAP . L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.

Conflits du travail dans la fonction publique